L'exercice des pouvoirs de police est un risque de viol des libertés publiques. La tâche du juge est donc essentielle mais délicate car très subjective. Selon la jp : rigueur du contrôle effectués sur les actes de police en temps normal, limitation du contrôle sur les mesures dites de haute police, extension des pouvoirs de polices en temps de crise (jp des circonstances exceptionnelles).
Le juge cherche à concilier l'intérêt général (ordre public) et la protection des droits et libertés. Il analyse le bien-fondé des actes par un contrôle maximal et parfois même selon l'opportunité des décisions.
Vérification du respect des compétences, formes, procédures, régularité du but et des motifs de droit et de fait; et notamment l'exactitude matérielle des faits. Il doit y avoir adaptation aux circonstances et toute limitation des liberrtés publiques n'est régulière que si elle est nécessaire face à une situation de fait = contrôle de l'adéquation des moyens aux fins.
L'étendue des pouvoirs de police varie selon la nature de l'activité concernée et selon les circonstances de temps et de lieu. Jp très nombreuse et très nuancée. En général, le juge sanction les disproportions et les interdictions d'activités qui ont un caractère général et absolu. Certaines activités (manifestations de culte pe) bénéficient d'une présomption de conformité à l'ordre public.
Par ailleurs, le contentieux de la police comporte à côté d'un contentieux de l'annulation un contentieux de la responsabilité (resp pour faute lourde, resp. sans faute...).
Le juge n'est pas le seul à contrôler la régularité des mesures de police administrative = le juge judiciaire en cas de voie de fait ou si sanction pénale (le juge répressif peut être saisi de la régularité d'un réglement de police par voie d'exception).
Un juriste écrivait que c'est le domaine de la "basse police". Il relève uniquement de la police d'état et concerne des personnes ou des activités spécifiques (police des étrangers, des frontières...). Le juge laisse une grande liberté d'action à l'administration, sans contrôle de l'adéquation des moyens aux fins ni mêm de la qualification juridique des faits. Seulement contrôle minimal se bornant à l'existence matérielle des faits, affiné cependant par le juge en recherchant des erreurs manifestes d'appréciation faites par les autorités (notamment pour les expulsions d'étrangers), et depuis quelques années, contrôle normal sur l'expulsion ou le refus de la carte de séjour pour les étrangers qui peuvent se prévaloir de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ressortissants de la cee.
Certains textes régissant des situations de crise permettent aux autorités de contrevenir aux règles de droit ordinaires, particulièrement en matière de police. Parallèlement à ces dispositions écrites, il existe une jp des circonstances exceptionnelles où les circonstances peuvent justifier l'extension des pouvoirs de l'administration, qui seraient atteinte abusive à des libertés individuelles en temps normal.
La détermination des compétences en matière de police dépend dans ses principes de la constitution et de la loi (décl. de 1789 pour les libertés, art 34). Dans ce cadre général, les autorités administratives, édictent les réglementations. La constitution donne au pouvoir réglementaire une compétence propre (art 37) mais celle-ci avait été reconnue avant par la jp (arrêt labonne, 1919).
La réglementation, autonome ou non, doit respecter les pgd dégagés par la jp du ce. Le pouvoir réglementaire a cependant une compétence plus étendue pour limiter l'exercice des libertés qui ne sont pas définies par la constitution ou la loi.
• La police générale
- au nom de l'état
exercée pour l'ensemble du territoire national par le pm (art 21 const.) qui est chargé par la constit d'exercer le pouvoir régl. et est chargé de l'exécution des lois, sous réserve des pouvoirs attribués au prés. (art 13 et éventuellement 16). Le ministre de l'intérieur joue un rôle très important dans le fonctionnement concret de la police, mais il n'est pas titulaire du pouvoir réglementaire, sauf textes particuliers).
Le préfet à la responsabilité du maintien de l'ordre dans le cadre du département. Il est assisté par un préfet de police dans certains cas.
- au nom de la commune
Selon le code des communes, le maire a un pouvoir propre et est chargé du contrôle administratif du représentant de l'état dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'état relatifs à ces missions.
Pourtant, dans un certain nombre de communes (en principe celles de + de 10 000 hab, mais élargit par la loi du 7 jan 83) la police est étatisée = le personnel de police est un personnel d'état et les pouvoirs relatifs à la tranquillité publique appartiennent au préfet.
• Les polices spéciales
ne s'appliquent qu'à certaines catégories d'administrés (nomades, étrangers) et à certaines activités (affichage, jeux, chasse, pêche...) ou à certaines situations (édifices menaçant ruine, établissements dangereux et insalubres...).
Les autorités de police générale peuvent également être chargées de police spéciale (préfet et maire), mais les ministres sont également compétents dans certains cas et d'autres autorités peuvent être chargées de pouvoir de police (le président de l'U pour le maintien de l'ordre..)
- Les pouvors des police générale exercés par le préfet pour le compte de l'état ont pour cadre soit le département, soit deux ou plusieurs communes du dép. Le préfet peut de plus se substituer en cas de carence au maire, après med pour prendre une mesure de police nécessaire à la commune.
- l'intervention d'une autorité supérieure n'exclut pas celle d'une autorité inférieure, mais celle-ci ne peut alléger ou assouplir les mesures prises. Elle peut les aggraver si les circonstances de la commune l'exigent.
- Dans certains cas, l'existence d'une police spéciale exclut l'exercice des pouvoirs de police générale (police de chemins de fer pe), dans d'autres il y a concours des 2 sortes de police (le ministre des affaires culturelles et le maire pour la projection d'un film).